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Article 15 du décret du 17 mars 1967 : le règlement ne peut désigner le secrétaire de séance

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Le règlement de copropriété organise le fonctionnement de l’immeuble, sans pouvoir écarter les dispositions impératives applicables aux assemblées générales. La Cour de cassation rappelle cette limite à propos de la désignation du secrétaire de séance et de l’établissement du procès-verbal.

Le règlement de copropriété peut-il désigner par avance le secrétaire de séance ?

En l’espèce, le règlement imposait l’assistance d’un notaire pour toute assemblée générale appelée à statuer sur sa modification. Ce professionnel devait également dresser le procès-verbal de la réunion. À la suite d’un litige relatif à plusieurs résolutions, le syndicat des copropriétaires sollicitait que cette stipulation soit réputée non écrite.

L’article 15, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 confie en principe au syndic le secrétariat de l’assemblée générale, sauf décision contraire de celle-ci. La Cour de cassation en déduit que l’assemblée générale est seule compétente pour attribuer cette fonction à une autre personne.

Ce pouvoir ne peut donc être exercé par anticipation dans le règlement de copropriété. Sur le fondement de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, les clauses contraires aux règles impératives de la copropriété sont réputées non écrites. La stipulation imposant au notaire de dresser certains procès-verbaux d’assemblée générale était, dès lors, privée d’effet.

Un notaire peut-il néanmoins assister à la rédaction du procès-verbal ?

La solution n’exclut pas l’intervention d’un notaire ou d’un autre tiers. La Cour précise que le secrétaire de séance peut bénéficier d’une assistance pour rédiger le procès-verbal.

La distinction tient à la qualité dans laquelle le tiers intervient. Celui-ci peut fournir une aide matérielle ou juridique, mais le règlement de copropriété ne saurait lui attribuer automatiquement la fonction de secrétaire à la place du syndic ou de la personne régulièrement désignée par l’assemblée.

Les clauses anciennes organisant les assemblées selon des modalités incompatibles avec les dispositions impératives ne peuvent ainsi retirer aux copropriétaires réunis le pouvoir de choisir leur secrétaire de séance.

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