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Effet rétroactif de l’annulation du mandat du syndic : portée sur les assemblées générales convoquées

Publié le : 15/07/2026 15 juillet juil. 07 2026

En matière de copropriété, la régularité des décisions collectives suppose le respect strict des règles de désignation et de compétence du syndic. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-19.231, disponible sur Legifrance) précise la portée de l’annulation du mandat du syndic sur les assemblées générales qu’il a convoquées. Un copropriétaire sollicitait l’annulation d’une convocation à assemblée générale ainsi que de l’assemblée subséquente. Il faisait valoir que le syndic à l’origine de cette convocation avait été désigné par une assemblée ultérieurement annulée, de sorte qu’il était dépourvu de tout pouvoir pour représenter le syndicat des copropriétaires. La cour d’appel avait rejeté la demande, retenant l’absence de faute et de préjudice.

Un mandat anéanti rétroactivement prive le syndic de tout pouvoir

La Cour de cassation adopte une analyse radicalement différente. Elle rappelle que l’annulation de l’assemblée ayant procédé à la désignation du syndic produit un effet rétroactif. Le syndic est alors réputé n’avoir jamais été régulièrement investi de ses fonctions. Il en résulte qu’il ne dispose d’aucune habilitation pour convoquer une assemblée générale. L’irrégularité affecte ainsi non seulement la convocation, mais également l’assemblée tenue sur son fondement. La perte rétroactive du mandat suffit à entacher la validité de l’ensemble du processus décisionnel.

Aucune démonstration de grief exigée dans le délai de l’article 42

La Haute juridiction écarte également l’analyse fondée sur le régime des nullités relatives. Elle vise l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et précise qu’un copropriétaire opposant ou défaillant ayant agi dans le délai de deux mois peut solliciter l’annulation d’une assemblée convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir. Une telle action n’est subordonnée ni à la preuve d’un grief personnel, ni à la caractérisation d’une faute du syndic. L’annulation rétroactive du mandat constitue, à elle seule, un fondement suffisant pour remettre en cause les assemblées générales convoquées dans ces conditions.

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